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 De la Constitution du Parlement de Flandres

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Wuggalix

Wuggalix


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Localisation : Tournai (IG) / Clermont-frd (IRL)
Date d'inscription : 14/02/2007

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MessageSujet: De la Constitution du Parlement de Flandres   De la Constitution du Parlement de Flandres Icon_minitimeLun 10 Sep - 14:21

Op.5. Du Parlement



Article 1 :

Le parlement est un organe législatif du Comté de Flandre, au même titre que le Conseil. Toutes lois émises par le conseil ou par le parlement doivent être co-signées par les deux organes.
Article 1.1 :
Les parlementaires se doivent d’être actifs, mesurés dans leur propos et de respecter la forme du Parlement
Article 1.2 :
Toute propagande pour un parti {ou une religion} est interdite à l’intérieur des débats (sauf signatures).
Article 1.2.1 :
Est définie comme propagande toute parole visant à mettre en évidence un groupement ou une personne sans autre but que celui ci-mentionné. Il reste donc autorisé de parler d'un groupement et/ou au nom de celui-ci, tant que la subjectivité absolue ne prend pas part au débat.

Article 1.3 :
Le parlement est également le seul habilité à proposer au Comte les différentes personnalités flamandes pouvant être récompensées de l'Ordre Civil de Sainte-Illinda suite à leur travail pour les Flandres. Le Comte, en cas de refus, devra le motiver publiquement. Le Comte et son conseil devront passer par le parlement si ils souhaitent également faire une proposition. Il reviendra alors au parlement la décision finale d'accepter de la proposition ou non.
L'Ordre militaire restera à l'appréciation du Capitaine et du Comte.
Article 1.4 :
Les parlementaires sont égaux durant les débats du parlement.
Article 1.5 :
Les votes se déroulent selon la procédure définie à l'article 4.
Article 1.6 :
Les débats du parlement ne sont pas soumis à réserve, toutefois le bon sens et la bonne foi des parlementaires seront de mise afin de déterminer quels propos peuvent ou non être communiqués. En cas d’utilisation déplacée des débats parlementaires, le Président sanctionnera le fautif selon la gravité de ses actes.

Article 2 :

Tous les parlementaires sont libres de voter en leur âme et conscience sans entraves ni pressions, et sont égaux entre eux, de leur mode d'élection à leur destitution.
Article 2.1 :
Les parlementaires disposent du droit de vote législatif, mais également de devoirs en contrepartie. Leur présence doit être régulière et leurs votes réfléchis. Tout refus de co-signer une loi doit être sérieusement motivé.

Si le Président du Parlement constate une absence trop prononcée (au minimum 3 lois sans vote de la part du parlementaire ou 14 jours d'inactivité sans en avoir préalablement averti le Président), ce dernier devra renvoyer le parlementaire en faute.

De même il devra demander la poursuite devant les tribunaux pour manquement au devoir (Haute Trahison) si il obtient un vote à la majorité simple de la part des parlementaires l'y autorisant.
Article 2.2 :
La fonction de parlementaire ne peut s'exercer en même temps qu'un mandat de conseiller comtal.
Article 2.3 :
Le recteur obtient le titre de parlementaire honoraire, mais sans voix délibérative.

Article 3 :

Pour siéger à l'assemblée du parlement flamand, il faut être domicilié en Flandre, faire la demande pour siéger au parlement par une lettre de motivation et être accepté lors d'un vote des parlementaires.
Le candidat doit pouvoir convaincre qu'il dispose d'une réelle représentativité de sa ville ainsi que de compétences bénéfiques à apporter au parlement.
Ce vote est à majorité spéciale c'est-à-dire qu'au moins 3/4 des parlementaires INSCRITS (et donc pas seulement ceux présent lors du vote, et ce afin de les motiver à faire acte de présence) doivent se prononcer pour l'adhésion afin qu'elle devienne effective.

Article 4 :

Les 25 voix du parlement se répartissent ainsi :
5 voix pour Dunkerque
5 pour Tournai
5 pour Ghent
5 pour Antwerpen
5 voix pour Bruges (2 en attendant l'accroissement de la population à 100 (3), puis 200(5) habitants)

Article 4.1 :
Les voix de chaque parlementaire sont réparties entre POUR, CONTRE ou NEUTRE. Le parlement prenant un rôle de législateur le système de prorata par ville est abandonné au profit d'un vote de chaque parlementaire en son âme et conscience.
Article 4.1.1 :
Les votes se font à main levée. En cas d'égalité c'est au Président de trancher souverainement.
Article 4.1.2 :
Il est à noter que les nobles disposant d'une Haute Chambre où faire valoir leur avis, il n'est dès lors pas nécessaire de les intégrer dans le dispositif parlementaire. Toutefois un noble pourra, bien évidemment, être élu comme parlementaire par le système habituel selon la ville où il réside. De même pour les membres du clergé.


Article 4.2 :
Chaque maire dispose d'un accès au parlement afin d'exercer ses droits de modérateur, mais ne dispose pas d'un droit de vote, celui-ci étant réservé aux parlementaires élus par leurs pairs.

Exception, si le maire était parlementaire précédemment il continue de jouir de son droit de vote, vu qu'après son mandat de maire il réintègrera pleinement le parlement et qu'on peut donc dire que son travail s'inscrit dans la continuité. Il occupe donc une des places réservées à la ville où il exerce son mandat de parlementaire et de maire.
Article 4.3 :
Le Président du parlement ne dispose pas d’une voix délibérative, mais est à compter comme représentant de la ville où il réside. Ainsi le Président occupe un des 5 sièges à pourvoir par ville et ne doit pas être remplacé lors de son mandat.
Article 4.4 :
Chaque débat devra se conformer aux règles suivantes
minimum de 2 jours i.e. 48h )
maximum de 7 jours renouvelables par tranches de 48h selon l'activité du débat
Un débat sans réponse pendant 48h est considéré comme étant clos.
Article 4.4.1 :
Les débats sont bien entendu un lieu de respect mutuel APOLITIQUE.
Article 4.4.2 :
Pour revêtir force de loi, un quorum de vote minimal de 50 % des parlementaires inscrits doit être atteint. (en excluant les parlementaires dont l'absence est motivée) Si ce quorum n’est pas atteint et que le débat est arrivé à son terme (voir ci-dessus), la loi sera d’office considérée comme co-signée.



Article 5 :

Il existe trois fonctions distinctes;
Article 5.1 :
Le Président du Parlement

|Il a pour rôle d'arbitrer les débats.
|Il est le garant du respect des articles de la présente charte.
|Par soucis de neutralité, il n'a pas le droit de vote.
|Il déclenche les votes en suivant les articles 2 et 3.
|Il recense tous les débats et les votes prévus au parlement au jour le jour.
|Il est élu par scrutin parlementaire à majorité simple pour une durée de deux mois.
|Il peut être destitué par une motion de censure recueillant une majorité spéciale. Le porte-parole devient alors Président par intérim chargé d’organiser les nouvelles élections.
Article 5.2 :
Le porte parole du parlement

|Il a pour rôle d’annoncer au peuple et au Conseil les recommandations prônées par le parlement.
|Il veille à ce que les places libres au parlement soient rapidement occupées.
|Il doit informer les villageois des différents parlementaires qui les représentent et se doit de répondre à leurs questions.
|Il est élu par scrutin parlementaire à majorité relative pour une durée indéterminée.

Article 5.3 :
L'Archiviste du Parlement

|Il doit mettre à jour le règlement, la liste des parlementaires, maires et conseillers ayant accès au parlement.
|Il aide le président lors des débats en vérifiant que les votes sont effectués conformément au règlement.
|Il a le devoir de vérifier que chaque parlementaire se présente régulièrement au parlement, et c'est lui qui conservera les circonstances atténuantes pour les absents (ex: retraite).
|Il est le garant du respect des articles de la présente charte.
|Il est élu par scrutin parlementaire à majorité simple pour une durée indéterminée.

Article 5.4 :
Règles valables pour chacun de ces rôles

|Ils ne peuvent cumuler plusieurs fonction au parlement. (sauf par intérim)
|Ils ont tous le droit de démissionner, mais le Président doit d'abord trouver un remplaçant pour son poste. (Sauf cas de force majeure ex : cause IRL)
|Ils peuvent être destitués par une motion de censure recueillant une majorité spéciale.

Article 6 :

Le Conseil des Bourgmestres est composé des 5 bourgmestres flamands élus et reconnus au sein du parlement (voir la liste des accès). Ces derniers pourront exercer un droit de veto à l'encontre de toute adhésion au parlement flamand à condition qu'il y ait préalablement un accord de 3 bourgmestre sur 5 . De même si le Conseil des Bourgmestres estime qu'un parlementaire ne remplit pas ses devoirs par rapport à la ville où il a été élu, il peut demander une motion de défiance au parlement, à la majorité spéciale, à l'encontre du parlementaire incriminé.
Article 6.1
La dissolution du Parlement

Le comte peut, une fois durant son mandat, décider de dissoudre le parlement s’il estime que les circonstances l’exigent. Pour ce faire il devra d'abord recueillir l'approbation d'une majorité de conseillers. Il justifiera de sa décision par une annonce publique. Aucune loi ne pourra être modifiée tant qu’un parlement n’aura pas été reconstitué.

En cas de dissolution, le Conseil des Bourgmestres sera chargé d'élire 10 nouveaux parlementaires, 2 par ville, afin de relancer le parlement, et ce toujours à l'approbation d'une majorité.

Article 7 :

La Buvette du parlement est une zone franche où les parlementaires peuvent se détendre autour d'une bonne blanche de Bruges, mais attention une consommation excessive d'alcool mettra en péril la bonne tenue des débats.

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